Kanton Neuenburg
Im Kanton Neuenburg legt der Gemeinderat die Anzahl Pflichtparkplätze bei Bewilligungserteilung fest. Diese Zahl kann je nach Möglichkeiten zur Benutzung des öffentlichen oder Langsamverkehrs reduziert werden. Die Herabsetzung richtet sich nach Anhang 2. Liegen Gründe des Umwelt- oder Ortsbildschutzes vor, darf die Anzahl um 50 Prozent reduziert oder ausnahmsweise die Erstellung von Parkplätzen vollständig untersagt werden. Weiter ist zu prüfen, ob bestehende Parkierungsanlagen gemeinsam genützt werden können.
Gesetzestexte
Loi sur les constructions du 25 mars 1996, RSN 720.0
Art. 23
1 Le Conseil d’Etat arrête les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi, en particulier sur:
[…]
d) les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;
[…]
Art. 25
1 Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant:
[…]
c) dans les limites de l’article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d’une taxe de remplacement;
[…]
Règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) du 16 octobre 1996, état au 1er septembre 2024
Art. 26 – principes
1Toute construction ou installation nouvelle ou faisant l’objet d’importantes transformations ou d’un changement d’affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers.
2Les places de stationnement définies à l’alinéa 1 créées sur un bien-fonds différent, mais à proximité du projet concerné, font l’objet d’une servitude de droit privé, doublée d’une mention au registre foncier au profit de la commune.
3Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour autant qu’il ne l’ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d’adoption d’un plan spécial, d’un plan de quartier ou d’un plan d’affectation cantonal.
Art. 27 – Calcul du nombre de places de stationnement à réaliser pour les vehicules automobiles selon
a) besoin brut
1 Le besoin brut en places de stationnement est calculé selon le tableau 1 de l’annexe 1 (étape 1); les cas non prévus dans celui-ci étant résolus sur la base de la norme VSS 40 281 (2019).
2 La surface brute de plancher (SBP) correspond à la somme des surfaces utiles principales, des surfaces de dégagement et des surfaces de construction au sens de l’article 16 RELCAT.
3 Abrogé.
4 Abrogé.
Art. 28
b) besoin net
1Le besoin net en places de stationnement est calculé par l’application d’un pourcentage au besoin brut en fonction du type de localisation et de l’affectation du projet selon le tableau 2 de l’annexe 1 (étape 2); le type de localisation étant déterminé selon l’annexe 2.
2Pour chaque type de localisation et affectation, la commune peut fixer, dans le plan communal d’affectation des zones et son règlement, ainsi que dans les plans spéciaux, le pourcentage compris entre le maximum et le minimum à appliquer au besoin brut; le canton peut le faire dans un plan d’affectation
cantonal.
3A défaut de disposition fixée dans un plan au sens de l’alinéa 2, le requérant applique, pour le projet, un pourcentage compris entre le maximum et le minimum à appliquer au besoin brut.
4Le pourcentage à appliquer au besoin brut pour les quartiers durables répondant aux exigences fixées par la législation sur l’aménagement du territoire est le minimum du tableau 2 de l’annexe 1, sauf pour l’affectation logement dans le type de localisation III où il est de 50%.
Art. 29
c) besoin net réduit
1Au besoin net peuvent être appliqués des facteurs de réduction prévus aux articles 31 à 34 pour déterminer le besoin net réduit (étape 3).
2Si le requérant veut faire usage d’un facteur de réduction, il joint à la demande de permis de construire, le cas échéant à la sanction préalable, une demande motivée démontrant la faisabilité du projet.
3La commune valide le facteur de réduction proposé et peut également en imposer un.
Art. 30
d) nombre de places de stationnement à réaliser
Le nombre de places de stationnement à réaliser pour le projet
correspond au besoin net ou, en cas de facteurs de réduction, au besoin net
réduit, sous réserve des articles 35 et 36.
Art. 31 – Facteurs de réduction
a) plan de mobilité
1Un plan de mobilité peut justifier un facteur de réduction; dans ce cas, la commune s’assure du suivi des mesures prévues par ce plan.
2La commune peut exiger un plan de mobilité dans le plan communal d’affectation des zones et son règlement ainsi que dans les plans spéciaux.
3Par plan de mobilité, on entend un document élaboré à ses frais par le requérant et destiné à toutes les affectations hormis le logement. Ce document contient au minimum:
a) un diagnostic de l’accessibilité pour tous les modes de transport disponibles
dans la situation existante et future;
b) des objectifs pour atteindre une part modale alternative au transport
individuel motorisé;
c) des mesures à entreprendre pour garantir l’atteinte des objectifs;
d) un planning de monitoring pour le suivi de la mise en oeuvre des mesures et
de l’atteinte des objectifs.
Art. 32
b) utilisation multiple
Par utilisation multiple, on entend l’utilisation successive dans le temps d’une même place pour plusieurs affectations hormis le logement.
Art. 33
c) protection de l’environnement et sauvegarde du patrimoine
La législation en vigueur sur l’environnement ou la sauvegarde du patrimoine peut justifier un facteur de réduction ou, à titre exceptionnel, la suppression de l’obligation de créer ces places.
Art. 34
c) logements particuliers
1Par logements particuliers, on entend les appartements avec encadrement dédiés aux bénéficiaires AVS/AI et les logements pour les étudiants.
2Le facteur de réduction est d’au maximum 50%.
Art. 35 – Projets particuliers d’activités
(…)
Art. 36 – Habitat sans stationnement voitures et deux-roues motorisés
1Le nombre de places de stationnement à réaliser est compris entre 0 et 0,2 place de stationnement par logement pour les projets d’habitat sans stationnement voitures et deux-roues motorisés.
2Des places de stationnement pour les visiteurs, soit 0,1 place par logement maximum, et des places de stationnement surdimensionnées, conformément à l’article 14, doivent être prévues.
3La justification des mesures prises pour éviter tout report du stationnement sur le domaine public est jointe à la demande de permis de construire ou, le cas échéant, à la sanction préalable pour autant qu’elle n’ait pas déjà été jointe à un plan spécial, à un plan de quartier ou à un plan d’affectation cantonal.
Art. 37 – Exigences techniques pour les places de stationnement pour les véhicules automobiles
(…)